Legislator Jurisprudence & Législation
498580 ECLI:FR:CECHS:2025:498580.20250805 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Entry Visas and Passes Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 498580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals, acting on behalf of minor children, sought the annulment of a lower court's order that had upheld the refusal by the administrative remedies commission to grant them entry visas and consular passes, further requesting an order for the family's evacuation to the country within 72 hours. The High Administrative Court dismissed the appeal as inadmissible, ruling that the grounds raised by the appellants—alleging procedural irregularity for not mentioning a human rights article, and errors of law concerning the serious doubt over the lawfulness of the decision based on the best interests of the child and violations of rights under the European Convention on Human Rights—were manifestly unsubstantiated and did not meet the criteria for admission of the appeal under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Entry Visas and Passes Dismissed on Procedural Grounds: The High Administrative Court dismissed the appeal as inadmissible, ruling that the grounds raised by the appellants—alleging procedural irregularity for not mentioning a human rights article, and errors of law concerning the serious doubt over the lawfulness of the decision based on the best interests of the child and violations of rights under the European Convention on Human Rights—were manifestly unsubstantiated and did not meet the criteria for admission of the appeal under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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entrée dans un pays violation de garanties procédurales enfants mineurs droits de l'enfant erreur administrative droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was refused admission based on the rule allowing the chamber president to reject appeals against decisions rendered at first and last instance if manifestly devoid of merit.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on a point of law before the Conseil d'État.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, which was implicitly requested by the parties in point 3 of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C M D et Mme A E épouse M D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F, B et I D, M. H M D et Mme G M D et Nour D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande de délivrance de laisser-passer consulaires et visas et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer ces visas et laisser-passer à titre provisoire et de faire évacuer la famille vers la France dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2412023 du 9 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 octobre et 8 novembre 2024, M. D et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à verser aux consorts M D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 juillet 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. M D et autres ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu'ils attaquent, M. M D et autres soutiennent qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, en ce que la juge des référés n'a pas mentionné, dans les visas et motifs de son ordonnance, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce que la juge des référés n'a pas jugé que le moyen tiré de ce que le refus de délivrance des visas demandés, méconnaissait l'intérêt supérieur de l'enfant était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la juge des référés a jugé que les moyens tirés de ce que le refus de délivrance des visas et laisser-passer consulaires demandés, méconnaissait le droit pour un ressortissant d'entrer sur le territoire du pays dont il a la nationalité garanti à l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé à l'article 8 de la même convention, n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. M D et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C M D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 5 août 2025

Signé : Mme L K

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain