Visa Application Annulment Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative rejection of their short-stay visa application, a decision upheld first by the Administrative Tribunal of Nantes and then by the President of a Lyon Administrative Court of Appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was filed directly by the appellant and not through a mandated attorney specializing in proceedings before the highest administrative court, constituting a mandatory procedural requirement of which the appellant had been duly notified, rendering the appeal inadmissible and unqualifiable for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code; Visa Application Annulment Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was filed directly by the appellant and not through a mandated attorney specializing in proceedings before the highest administrative court, constituting a mandatory procedural requirement of which the appellant had been duly notified, rendering the appeal inadmissible and unqualifiable for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order that the appeal is not admitted.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was the procedural basis for non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annumer la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 26 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement n° 2311797 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT01658 du 27 juin 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Nadine Pelat
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