Legislator Jurisprudence & Législation
498557 ECLI:FR:CECHS:2025:498557.20250306 Généré par l'IA

Nurse's Appeal Withdrawal Against Disciplinary Ruling

Numéro de cause 498557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A primary health insurance fund lodged a complaint against a nurse, which, after the disciplinary chamber of first instance failed to rule within the statutory one-year period, was heard by the national disciplinary council, which ordered the nurse to pay the fund a specific sum. The nurse subsequently lodged an appeal against this decision with the highest administrative court, but later formally withdrew her appeal. The court granted the request, noting that the withdrawal was unconditional and straightforward, and therefore formally recorded the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R.145-19 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Nurse's Appeal Withdrawal Against Disciplinary Ruling: The nurse subsequently lodged an appeal against this decision with the highest administrative court, but later formally withdrew her appeal. The court granted the request, noting that the withdrawal was unconditional and straightforward, and therefore formally recorded the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie réclamation administrative suppression de la prestation d'assurance retrait de la plainte pénale assurance maladie décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the appeal before admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but since the case was closed by withdrawal, no ruling on costs was made based on this article in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Nouvelle-aquitaine d'une plainte dirigée contre Mme A B. La chambre disciplinaire de première instance n'ayant pas statué sur cette plainte dans le délai d'un an imparti par les dispositions de l'article R.145-19 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde a saisi, sur le fondement de ces dispositions, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers. Par une décision du 22 août 2024, cette juridiction a condamné Mme B à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 126 246, 40 euros.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme B déclare se désister de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Fait à Paris, le 6 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras