Nurse's Appeal Withdrawal Against Disciplinary Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund lodged a complaint against a nurse, which, after the disciplinary chamber of first instance failed to rule within the statutory one-year period, was heard by the national disciplinary council, which ordered the nurse to pay the fund a specific sum. The nurse subsequently lodged an appeal against this decision with the highest administrative court, but later formally withdrew her appeal. The court granted the request, noting that the withdrawal was unconditional and straightforward, and therefore formally recorded the withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.145-19 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Nurse's Appeal Withdrawal Against Disciplinary Ruling: The nurse subsequently lodged an appeal against this decision with the highest administrative court, but later formally withdrew her appeal. The court granted the request, noting that the withdrawal was unconditional and straightforward, and therefore formally recorded the withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the appeal before admission.
This provision was cited in the initial request for costs, but since the case was closed by withdrawal, no ruling on costs was made based on this article in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Nouvelle-aquitaine d'une plainte dirigée contre Mme A B. La chambre disciplinaire de première instance n'ayant pas statué sur cette plainte dans le délai d'un an imparti par les dispositions de l'article R.145-19 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde a saisi, sur le fondement de ces dispositions, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers. Par une décision du 22 août 2024, cette juridiction a condamné Mme B à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 126 246, 40 euros.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme B déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras