Legislator Jurisprudence & Législation
498545 ECLI:FR:CECHS:2025:498545.20250710 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Counsel Representation

Numéro de cause 498545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower administrative court's order that rejected their application for an emergency stay of an order denying a residence permit, which included an obligation to leave the territory. The appellate court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a counsel specialized in the high courts, and the appellant failed to regularize this deficiency following the rejection of their request for legal aid and subsequent notification from the court registry.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Counsel Representation: The appellate court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a counsel specialized in the high courts, and the appellant failed to regularize this deficiency following the rejection of their request for legal aid and subsequent notification from the court registry.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale assistance administrative qualité pour recourir défaillance du mandataire cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Plagnol, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the procedure of admission for appeals on points of law.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis
This is the substantive order, indicating the appeal is inadmissible (implicit application of admission rules).
Article R. 822-5 du même code
Cited to justify the President's power to rule by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.
Article R. 821-3
Cited to establish the mandatory requirement of counsel for the appeal.
Article R. 612-1, deuxième alinéa
Cited as the basis for rejecting conclusions presented in violation of the mandatory representation rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

This is the substantive order, indicating the appeal is inadmissible (implicit application of admission rules).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure of admission for appeals on points of law.

Article R. 822-5 du même code

Cited to justify the President's power to rule by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.

Article R. 821-3

Cited to establish the mandatory requirement of counsel for the appeal.

Article R. 612-1, deuxième alinéa

Cited as the basis for rejecting conclusions presented in violation of the mandatory representation rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 lui refusant le titre de séjour sollicité, portant obligation à quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours. Par une ordonnance n° 24001375 du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 22 octobre 2024, Mme C doit être regardée comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Plagnol, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 23 octobre 2024, notifiée le 29 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 29 octobre 2024. Au surplus, elle ne l'a pas régularisé malgré l'invitation qui lui a été adressée par le greffe de la sixième chambre, réputée notifiée le 8 mars 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 10 juillet 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain