Legislator Jurisprudence & Législation
498535 ECLI:FR:CECHS:2024:498535.20241230 Généré par l'IA

Council of State Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel

Numéro de cause 498535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision by a lower administrative court, which had rejected their request for a court-ordered expert to determine a retroactive career progression, by filing a *pourvoi* (appeal) to the highest administrative court against the appellate court's subsequent dismissal of the appeal. The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because it was not presented by a mandatory lawyer specialized in appeals before the Council of State, and the failure to retain such counsel was not rectified even after the request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Council of State Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel: The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted because it was not presented by a mandatory lawyer specialized in appeals before the Council of State, and the failure to retain such counsel was not rectified even after the request for legal aid was denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite licenciement administratif état requérant recours en carence qualité pour recourir assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative order declares the appeal inadmissible (non-admission).

Article R. 822-5

This provision concerning the president of the chamber's power to rule by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a Conseil d'Etat lawyer is implicitly the basis for the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins d'établir un nouveau déroulement de carrière incluant son ancienneté et ses compétences avec effet rétroactif. Par une ordonnance n° 2301107 du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par une décision n° 475125 du 21 décembre 2023, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. A à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par une ordonnance n° 23LY03975 du 25 septembre 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi enregistré le 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 12 novembre 2024, notifiée le 18 novembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403236, présentée le 25 octobre 2024, a été rejetée par une décision du 12 novembre 2024, notifiée le 18 novembre 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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