Tax Assessment Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower court's order upholding the rejection of their appeal against additional income tax and social contribution assessments and penalties for the years 2011 and 2012. The reviewing court determined that the appeal must be rejected without admission because it was filed over a year after notification of the challenged decision, significantly exceeding the two-month statutory deadline for filing a judicial review petition, which constituted a manifest and uncurable ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-1 du même code; Tax Assessment Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The reviewing court determined that the appeal must be rejected without admission because it was filed over a year after notification of the challenged decision, significantly exceeding the two-month statutory deadline for filing a judicial review petition, which constituted a manifest and uncurable ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Cited as the general provision governing the admission procedure for appeals to the Council of State.
Cited as the specific procedural basis authorizing the Chamber president to decide by order not to admit the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited to establish that the appeal was lodged outside the statutory time limit, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2007857 du 26 août 2022, la présidente de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA02616 du 5 octobre 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'ordonnance qu'il attaque le 9 octobre 2023. Le pourvoi de M. A dirigé contre cette ordonnance n'a toutefois été enregistré que le 18 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :