Hospital Damages Claim Appeal Rejection Due to Procedural Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court of appeal which upheld the initial rejection of the individual's claim for €1,000,000 in damages against a hospital for an alleged accident. The administrative tribunal ruled that the appeal could not be admitted because the required representation by an attorney before the highest administrative court was missing, and the appellant failed to regularize the filing within the prescribed period following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Hospital Damages Claim Appeal Rejection Due to Procedural Errors: The administrative tribunal ruled that the appeal could not be admitted because the required representation by an attorney before the highest administrative court was missing, and the appellant failed to regularize the filing within the prescribed period following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal.
Cited to justify the President's power to reject the appeal by order due to non-regularization (lack of mandatory counsel).
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for the appeal.
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to regularize the appeal before rejecting it for non-compliance with mandatory representation.
The core order refusing to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un accident dont il a été victime devant l'hôpital Edouard-Herriot. Par un jugement n° 2203647 du 16 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY02505 du 12 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 25 octobre 2024, notifiée le 16 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 3 mars 2025. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras