Legislator Jurisprudence & Législation
498502 ECLI:FR:CECHS:2024:498502.20241217 Généré par l'IA

Property Owners Withdraw Appeal Against Construction Permit

Numéro de cause 498502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Property owners appealed an administrative tribunal's order that had upheld a construction permit issued by a municipality for a fourteen-unit residential building, but subsequently, the property owners formally and unconditionally withdrew their appeal to the highest administrative court. The court, citing the provision in the administrative justice code allowing the chamber president to formally acknowledge a withdrawal prior to the appeal's admission without prior adversarial proceedings, issued an order acknowledging the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners Withdraw Appeal Against Construction Permit: The court, citing the provision in the administrative justice code allowing the chamber president to formally acknowledge a withdrawal prior to the appeal's admission without prior adversarial proceedings, issued an order acknowledging the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement unités administratives propriété foncière expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal ('désistement d'instance').

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the President's authority to issue an order giving effect to the withdrawal before the appeal was admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la maire de Saint-Brévin-les-Pins a délivré à la société civile de construction vente L'Albatros un permis de construire un immeuble de quatorze logements sur cinq niveaux sur des parcelles situées 10 et 12 rue Jules-Verne. Par une ordonnance n° 2407343 du 8 août 2024, le président de la 1e chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24NT0288 du 18 octobre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 octobre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme B.

Par ce pourvoi, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 août 2024 du président de la 1e chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement de M. et Mme B de leur pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Brévin-les-Pins et à la société civile de construction vente L'Albatros.

Fait à Paris, le 17 décembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber