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498498 ECLI:FR:CECHS:2025:498498.20250521 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Decision Annulment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 498498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision ordering her transfer to the Netherlands for asylum proceedings, following rejections by the administrative tribunal and subsequent appellate referral to the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was a cassation appeal against a decision from a designated administrative judge, which requires mandatory representation by an attorney at the highest administrative court, and the applicant failed to regularize this defect despite receiving formal notification inviting her to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Applicant v. Prefectural Decision Annulment Appeal Inadmissibility: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was a cassation appeal against a decision from a designated administrative judge, which requires mandatory representation by an attorney at the highest administrative court, and the applicant failed to regularize this defect despite receiving formal notification inviting her to do so.

Mots-clés

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procédure en annulation notification de la décision expulsion préfectorale décision de renvoi annulation de la décision administrative vice de forme

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general provision governing the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible, which is the core ruling of the decision.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the specific rule allowing the chamber president to decide by order not to admit an appeal for failure to be represented by a lawyer.
Article R. 612-1 du même code
Cited to justify the prior request for regularization regarding the procedural defect (lack of a lawyer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the core ruling of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision governing the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the specific rule allowing the chamber president to decide by order not to admit an appeal for failure to be represented by a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited to justify the prior request for regularization regarding the procedural defect (lack of a lawyer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision n° 2406569 du 23 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2408429 du 3 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté par Mme A.

Par une ordonnance n° 24VE02747 du 17 octobre 2024, enregistrée le 18 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2024 au greffe de la cour administrative de Versailles présenté par Mme A. Par ce pourvoi, enregistré le 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes.

Par une lettre du 18 octobre 2024, notifiée le 23 octobre 2024, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une décision rendue par la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur.

Fait à Paris, le 21 mai 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :