Legislator Jurisprudence & Législation
498487 ECLI:FR:CECHS:2025:498487.20250102 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Secure Legal Representation Bars Appeal of School Assignment Decision

Numéro de cause 498487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower court's refusal to suspend the administrative decision affecting her son's school assignment and to compel his enrollment in a different final year class. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the appellant and not by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required by the applicable procedural code for such appeals, leading to the refusal of admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appellant's Failure to Secure Legal Representation Bars Appeal of School Assignment Decision: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the appellant and not by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required by the applicable procedural code for such appeals, leading to the refusal of admission of the appeal.

Mots-clés

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représentation légale décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité recours contre des décisions administratives interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure which resulted in the appeal not being admitted.

Art. R. 822-5 du même code

Cited to justify the President of the Chamber's power to refuse admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Art. R. 821-3 du même code

Cited as the rule establishing the mandatory representation by counsel before the Conseil d'Etat for appeal cases like this one.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the basis for the Council of State, acting as the cassation judge, to reject the appeal without prior regularization when representation is mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes, Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle son fils C a été affecté en classe de première STI2D au lycée René Cassin du Raincy (Seine-Saint-Denis) et d'enjoindre au chef d'établissement du lycée Gustave Eiffel de Gagny (Seine-Saint-Denis) de procéder à l'inscription de son fils en classe de terminale STI2D. Par une ordonnance nos 2414614, 2414617 du 15 octobre 2024, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 17 et 23 octobre et le 14 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes.

Par une décision du 13 novembre 2024, notifiée le 21 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 2 janvier 2025.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba