Legislator Jurisprudence & Législation
498472 ECLI:FR:CECHS:2025:498472.20250205 Généré par l'IA

Driver's License Revocation Appeal Dismissed for Procedural Non-compliance

Numéro de cause 498472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by the Minister of the Interior revoking their driving license due to a zero-point balance, which stemmed from several infractions, after an administrative tribunal rejected their initial claim. The administrative court declined to admit the appeal because the petitioner failed to retain a mandated lawyer for the appeal before the high court, despite being notified of this requirement and subsequently having their request for legal aid denied, rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Driver's License Revocation Appeal Dismissed for Procedural Non-compliance: The administrative court declined to admit the appeal because the petitioner failed to retain a mandated lawyer for the appeal before the high court, despite being notified of this requirement and subsequently having their request for legal aid denied, rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur décisions incidentes conformité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the procedure for admission of the appeal, which leads to its non-admission in the final order.
Art. R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the president's power to decide on non-admission when the appeal lacks legal representation.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning regarding the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Art. R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the possibility for the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (not admitted).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the procedure for admission of the appeal, which leads to its non-admission in the final order.

Art. R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the president's power to decide on non-admission when the appeal lacks legal representation.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning regarding the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the possibility for the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. Imam A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 4 et 22 novembre 2004, le 3 février 2005 et le 3 mai 2005 et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire. Par un jugement n° 2308066 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 23 octobre 2024, notifiée le 18 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Imam A.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras