Appeal Against Refusal of Residency Permit Suspension Admission Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative judge's order which had rejected their request for the suspension of a prefect's decision refusing exceptional residency and an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit with work authorization, citing arguments concerning the lack of signature on the order, an erroneous assessment of urgency through failure to properly balance interests, misinterpretation of evidence related to an urgent employment offer conditional on residency, and reliance on outdated facts to evaluate urgency. The high administrative court decided that none of the raised grounds for appeal against the first and last-instance order were serious enough to warrant admission, consequently refusing to admit the appeal under the summary admission procedure applicable to such orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Against Refusal of Residency Permit Suspension Admission Denied: The high administrative court decided that none of the raised grounds for appeal against the first and last-instance order were serious enough to warrant admission, consequently refusing to admit the appeal under the summary admission procedure applicable to such orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative decision, stating that the appeal is not admitted.
This article authorizes the President of the Chamber to rule by ordinance not to admit appeals manifestly devoid of merit against decisions made under Book V (referring to the summary procedure for the appeal).
Cited in the petitioner's request (point 3) concerning the award of costs under administrative law, although the final operative part only states non-admission.
Cited in the petitioner's request (point 3) concerning the award of costs based on the law on legal aid, although the final operative part only states non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2401671 du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2024, M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, en ce que la minute de l'ordonnance n'est pas signée ;
- d'une erreur de droit, en ce que le juge des référés n'a pas apprécié l'urgence en procédant à une mise en balance de l'ensemble des intérêts en présence ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce que le juge des référés n'a pas estimé remplie la condition d'urgence au regard des faits de l'espèce, notamment la promesse d'embauche conditionnée à l'obtention d'un titre de séjour présentée en appui de sa requête ;
- d'une erreur de droit, en ce que le juge des référés a apprécié la condition d'urgence en tenant compte de faits anciens.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 23 mai 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain