Appeal Against Income Support Suspension Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that upheld the departmental council's decision to suspend the payment of their income support, initiated by an appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal for non-admission, reasoning that a mandatory representation by a lawyer before the Council of State was required for such an appeal, and the appellant failed to meet this obligation, despite the notification of the challenged decision having explicitly mentioned this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa 3 de ce code, Article R. 612-1 alinéa 2 du code de justice administrative; Appeal Against Income Support Suspension Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court dismissed the appeal for non-admission, reasoning that a mandatory representation by a lawyer before the Council of State was required for such an appeal, and the appellant failed to meet this obligation, despite the notification of the challenged decision having explicitly mentioned this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the inadmissibility of the appeal in the operative part.
Cited to state the general rule that admission is refused if the appeal is inadmissible.
Cited to establish the basis for refusing admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of lawyer representation.
Cited to establish the obligation of representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited to justify the court's power to reject the appeal without prior regularization if representation was mandatory and mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision de suspension de versement du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023. Par une ordonnance n° 2403435 du 27 septembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative :
" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber