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498436 ECLI:FR:CECHS:2024:498436.20241212 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Interim Relief to Remove Obstacles Dismissed as Manifestly Unfounded

Numéro de cause 498436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative court's order that rejected an application for interim relief, which aimed to compel a departmental council president and a mayor to remove safety barriers and other obstacles from the appellant's property. The appellate court, exercising its authority under the rules governing the admission of appeals, found that the appellant's sole ground for appeal—alleging the lower court erred in law and fact by failing to recognize the urgency required for interim relief—was manifestly unfounded. Consequently, the court dismissed the appeal as manifestly without merit and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Interim Relief to Remove Obstacles Dismissed as Manifestly Unfounded: The appellate court, exercising its authority under the rules governing the admission of appeals, found that the appellant's sole ground for appeal—alleging the lower court erred in law and fact by failing to recognize the urgency required for interim relief—was manifestly unfounded. Consequently, the court dismissed the appeal as manifestly without merit and therefore inadmissible.

Mots-clés

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référé demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir État de droit procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the decision not to admit the appeal because it was deemed manifestly devoid of merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 10 et 11 septembre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et le maire de Coubron ont implicitement refusé de procéder au retrait des glissières de sécurité situées sur son terrain et de leur enjoindre de réaliser les travaux d'enlèvement du fossé, des rochers, de la glissière de sécurité, du bloc de béton et du dépôt de terre dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2413417 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre solidairement à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et de la commune de Coubron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 26 novembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en ne retenant pas la condition d'urgence.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Coubron.

Fait à Paris, le 12 décembre 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat