Association v. Ministry of Labor (Occupational Health Nurses Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review of specific responses published by the Ministry of Labor concerning temporary nurses in occupational health services and the status of workers during the aptitude declaration process. The Council of State issued an order because the requesting association subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal, leading the court, in accordance with procedural rules allowing chamber presidents to acknowledge such withdrawals by order, to formally accept the withdrawal of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Association v. Ministry of Labor (Occupational Health Nurses Withdrawal): The Council of State issued an order because the requesting association subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal, leading the court, in accordance with procedural rules allowing chamber presidents to acknowledge such withdrawals by order, to formally accept the withdrawal of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the power to acknowledge withdrawals (désistements) by ordinance to the Presidents of the Chambers at the Council of State, which is the basis for the final order.
Although the request for costs was made by the petitioner who subsequently withdrew, this provision was cited in the initial request, but since the dispositive does not rule on costs due to the withdrawal, it is excluded based on the strict rule of only including provisions used *in* the final orders. However, since the final order only acknowledges the withdrawal (Art. 1) and orders notification (Art. 2), no other articles are cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Cercle Lafay demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les réponses apportées aux questions suivantes publiées le 18 septembre 2024 sur le site internet au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles dans une fiche intitulée " Questions-Réponses : Le suivi de l'état de santé des salariés " :
- " Un SPSTI peut-il recourir à des infirmiers intérimaires ' " ;
- " Dans le cadre de la procédure de déclaration d'inaptitude, quelle est la situation du travailleur pendant la période dévolue aux échanges, aux études de poste et des conditions de travail avant le constat de l'inaptitude du travailleur ' " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, l'association Le Cercle Lafay déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ".
2. Le désistement de l'association Le Cercle Lafay de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Le Cercle Lafay.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Cercle Lafay.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 31 mars 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber