Legislator Jurisprudence & Législation
498429 ECLI:FR:CECHS:2024:498429.20241104 Généré par l'IA

Jurisdiction over Recovery of Overpaid Family Benefits

Numéro de cause 498429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the family allowance fund confirming the recovery of overpaid family benefits, a claim that a lower administrative court had rejected as falling outside the jurisdiction of the administrative courts. The high court affirmed that disputes concerning the recovery of family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, meaning the administrative jurisdiction was indeed incompetent to hear the case. Because the appeal against the initial rejection did not contest the jurisdictional finding but instead raised inoperative arguments concerning the merits of the benefit recovery, the appeal was dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12, 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Recovery of Overpaid Family Benefits: The high court affirmed that disputes concerning the recovery of family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, meaning the administrative jurisdiction was indeed incompetent to hear the case. Because the appeal against the initial rejection did not contest the jurisdictional finding but instead raised inoperative arguments concerning the merits of the benefit recovery, the appeal was dismissed.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale sécurité sociale prestations indûment perçues créance contestée suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

This provision is invoked as the basis for the Conseil d'Etat to rule on the conclusions when the dispute clearly falls outside the jurisdiction of the administrative courts.

Art. R. 122-12, 2° du code de justice administrative

This provision empowers the chamber president to reject requests that manifestly do not fall under the jurisdiction of the administrative courts, justifying the initial order that is being reviewed.

Art. R. 122-12, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the appeal because the appellant only raised irrelevant arguments concerning a decision already deemed outside administrative jurisdiction.

Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale

This article establishes that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes, justifying the conclusion that the administrative court was incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 juillet 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a sur son recours administratif préalable, confirmé la décision de récupération d'une somme de 5 051,26 euros correspondant à un indu de prestations familiales constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2023. Par une ordonnance n° 2401919 du 2 septembre 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :

" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ;/ 3°) le complément familial ;/ 4°) l'allocation de logement ;/ 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/ 6° l'allocation de soutien familial ;/ 7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/ 8°) l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de récupération d'une somme de 5 051,26 euros correspondant à un indu de prestations familiale. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber