Legislator Jurisprudence & Législation
498426 ECLI:FR:CECHS:2025:498426.20250423 Généré par l'IA

Municipality v. Company: Appeal Dismissed Regarding Work Prohibition Suspension

Numéro de cause 498426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought to overturn a lower administrative court's order that suspended a prior order from the mayor which, based on the precautionary principle, prohibited a company from undertaking planned work on a specific property. The high administrative court dismissed the municipality's appeal, ruling that none of the arguments presented—challenging the urgency finding, the serious doubt cast on the legality of the initial prohibition concerning municipal police powers, or the claim of misuse of power—were substantial enough to warrant the admission of the appeal, as per the statutory provisions governing non-admission of appeals against summary decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality v. Company: Appeal Dismissed Regarding Work Prohibition Suspension: The high administrative court dismissed the municipality's appeal, ruling that none of the arguments presented—challenging the urgency finding, the serious doubt cast on the legality of the initial prohibition concerning municipal police powers, or the claim of misuse of power—were substantial enough to warrant the admission of the appeal, as per the statutory provisions governing non-admission of appeals against summary decisions.

Mots-clés

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interdiction légale police locale exclusion de responsabilité communale suspension des travaux principe de la légalité approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The court used this article to decide not to admit the appeal (pourvoi) as manifestly ill-founded against an order issued under Book V.

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villevaudé n'est pas admis.

This is the operative order based on the court's assessment of the grounds for appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Villevaudé Domaines a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Villevaudé (Seine-et-Marne) lui a enjoint, au nom du principe de précaution, de ne pas entreprendre les travaux prévus sur un terrain sis 41, rue de la Tour.

Par une ordonnance n° 2411059 du 30 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villevaudé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la SNC Villevaudé Domaines ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Villevaudé Domaines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Des observations ont été présentées par la commune de Villevaudé, enregistrées le 4 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre :/ () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Villevaudé soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :

- entaché son ordonnance d'erreur de droit ou à tout le moins d'une dénaturation des faits de l'espèce pour avoir considéré que la condition d'urgence était remplie ;

- insuffisamment motivé son ordonnance et entachée d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification des faits pour avoir considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;

- insuffisamment motivé son ordonnance et entachée d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification des faits pour avoir considéré que le moyen tiré du détournement de pouvoir était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villevaudé n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villevaudé.

Copie en sera adressée à la SNC Villevaudé Domaines.

Fait à Paris, le 23 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux,

par délégation :

Mme A B