Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an administrative tribunal's order which rejected his emergency request to compel the prefect to process his residence permit renewal application and issue a receipt with work authorization. The administrative court dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer admitted to practice before the highest administrative court, and the appellant failed to remedy this procedural defect despite notification of the requirement, rendering the appeal inadmissible and thus unadmitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation in Administrative Court: The administrative court dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer admitted to practice before the highest administrative court, and the appellant failed to remedy this procedural defect despite notification of the requirement, rendering the appeal inadmissible and thus unadmitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that the appeal is not admitted (the main disposition).
This article mandates the assistance of a lawyer, the violation of which is the basis for the non-admission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint Denis de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
Par une ordonnance n° 2414410 du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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