Legislator Jurisprudence & Législation
498421 ECLI:FR:CECHS:2024:498421.20241230 Généré par l'IA

Failure to Obtain Counsel for Appeal to Highest Administrative Court Regarding Residency Permit Renewal Denial

Numéro de cause 498421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel an administrative authority via an emergency proceeding to process the renewal of their residency permit and issue a corresponding receipt, after the administrative tribunal of Montreuil rejected the initial application. The administrative body dismissed the appeal to the highest administrative court because the appellant failed to comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney specialized in procedures before the highest administrative court when appealing an order from a lower court's emergency judge, a requirement explicitly mentioned in the initial notification, and this failure was not subsequently rectified.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code; Failure to Obtain Counsel for Appeal to Highest Administrative Court Regarding Residency Permit Renewal Denial: The administrative body dismissed the appeal to the highest administrative court because the appellant failed to comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney specialized in procedures before the highest administrative court when appealing an order from a lower court's emergency judge, a requirement explicitly mentioned in the initial notification, and this failure was not subsequently rectified.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation de séjour demande de réexamen administratif notification de la décision retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition that an appeal must be admitted, which is the basis for the subsequent decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the obligation to use an attorney before the Conseil d'Etat, the violation of which leads to inadmissibility.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the Chamber President to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 612-1 du même code

This article permits the reviewing judge to reject conclusions presented in violation of the obligation for legal representation without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.

Par une ordonnance n° 2414011 du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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