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498418 ECLI:FR:CECHS:2025:498418.20250320 Généré par l'IA

License Suspension Damages Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 498418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought review by the highest administrative court of a prior order that had dismissed his appeal concerning a claim for €800,000 in damages stemming from the suspension of his driving license due to driving without insurance. The court dismissed the review request because, pursuant to the relevant procedural code, a recourse for revision against a contentious decision of the Council of State must be presented through a lawyer practicing before that court, which the litigant failed to do despite receiving a formal request to regularize the filing, and subsequent failure to proceed after the denial of his request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative, Art. R. 834-3 du code de justice administrative, Art. 1er; License Suspension Damages Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the review request because, pursuant to the relevant procedural code, a recourse for revision against a contentious decision of the Council of State must be presented through a lawyer practicing before that court, which the litigant failed to do despite receiving a formal request to regularize the filing, and subsequent failure to proceed after the denial of his request for legal aid.

Mots-clés

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contrôle de la procédure production de créance assistance judiciaire gratuite retrait de la concession conformité administrative procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 834-3 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was not presented by a lawyer at the Council of State, as required by this article for a request for review.

Art. 1er

This article constitutes the formal order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le tribunal judiciaire de Bordeaux à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la suspension de son permis de conduire pour conduite sans assurance. Par une ordonnance n° 2302245 du 27 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 488490 du 24 novembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. B contre cette ordonnance.

Par une requête, enregistré le 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance du 24 novembre 2023.

Par une décision du 22 octobre 2024, notifiée le 31 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Aux termes de l'article R. 834-1 du même code : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ".

3. La requête de M. B tend à la révision d'une ordonnance du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 janvier 2025, notifié le 22 janvier 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisée à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, cette requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 20 mars 2025

Signé : Laurence Helmlinger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras