Social Benefits Overpayment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's rejection of their opposition to a claim for the recovery of overpaid social benefits, seeking annulment of the initial order and compensation. The court dismissed the appeal, reasoning that under the procedural rules, appeals to the highest administrative court must be presented by a lawyer, which the appellant failed to do and subsequently failed to rectify following a request for regularization and the denial of their request for legal aid, rendering the appeal inadmissible for failure to meet the mandatory representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Social Benefits Overpayment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court dismissed the appeal, reasoning that under the procedural rules, appeals to the highest administrative court must be presented by a lawyer, which the appellant failed to do and subsequently failed to rectify following a request for regularization and the denial of their request for legal aid, rendering the appeal inadmissible for failure to meet the mandatory representation requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule stating that an appeal requires prior admission if it is inadmissible or has no serious grounds.
Cited as the specific procedural rule allowing the chamber president to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited as the rule establishing the mandatory requirement of representation by a lawyer for lodging an appeal to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Strasbourg à la contrainte émise à son encontre le 20 novembre 2023 par Pôle emploi aux fins de recouvrement d'une somme de 9 148,78 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er juin 2020 au 12 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2308848 du 31 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24NC02460 du 10 octobre 2024, enregistrée le 14 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er octobre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et de condamner l'opérateur France Travail à lui verser la somme de 9 148,78 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 octobre 2024, notifié le 21 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 30 octobre 2024, notifiée le 7 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 octobre 2024, notifié le 21 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 30 octobre 2024, notifiée le 7 novembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber