Rejection of Appeal Against Suspension of Municipal Police Accreditation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the administrative prefect's decision to withdraw their municipal police agent accreditation, but the administrative tribunal's summary judge rejected the urgency condition, citing the high standards of probity required for such agents. On appeal, the high administrative court dismissed the appeal because the argument challenging the lack of urgency, which was based on alleged error of law, misrepresentation of facts, and insufficient reasoning, was manifestly without serious foundation, leading to the non-admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure for decisions rendered at first and last resort.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Rejection of Appeal Against Suspension of Municipal Police Accreditation: On appeal, the high administrative court dismissed the appeal because the argument challenging the lack of urgency, which was based on alleged error of law, misrepresentation of facts, and insufficient reasoning, was manifestly without serious foundation, leading to the non-admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure for decisions rendered at first and last resort.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by not admitting the appeal.
This procedural rule is the basis for the decision to refuse the admission of the appeal.
This article was cited by the appellant in their requests concerning costs, although the dispositive did not explicitly grant or deny them under this specific article number.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré l'agrément qui lui avait été accordé en qualité d'agent de police municipale. Par une ordonnance n° 2213443 du 26 septembre 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
M. B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrés le 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas satisfaite eu égard à l'intérêt public qui s'attache à un respect scrupuleux des exigences d'exemplarité et de probité auxquelles sont tenus les agents de police.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras