Legislator Jurisprudence & Législation
498394 ECLI:FR:CECHS:2025:498394.20250306 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Appeal Against Land Authorization Denial and Subsequent Grant to Third Party

Numéro de cause 498394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant and an associated company sought annulment of a prefectural decision denying them authorization to operate certain parcels of land, as well as a subsequent decision granting that authorization to a third party, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claims. The high administrative court issued an order granting the applicants' subsequent request to withdraw their appeal entirely, as the withdrawal was deemed simple and unopposed, in accordance with the procedural rules governing such dismissals before the appeal's admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Applicant Withdraws Appeal Against Land Authorization Denial and Subsequent Grant to Third Party: The high administrative court issued an order granting the applicants' subsequent request to withdraw their appeal entirely, as the withdrawal was deemed simple and unopposed, in accordance with the procedural rules governing such dismissals before the appeal's admission.

Mots-clés

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fiction de retrait licenciement administratif prétention de tiers retrait de l'autorisation droit foncier renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants notice of the withdrawal of the appeal as requested by the appellants.

Article R. 822-5

This provision governs the procedure for granting notice of withdrawal before the appeal is admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et la société B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts de-France leur a refusé l'autorisation d'exploiter un ensemble de parcelles situées sur le territoire des communes de Macquigny, Mont-d'Origny et Proix ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ce préfet a accordé à la société des 4 Pâtures l'autorisation d'exploiter ces mêmes parcelles. Par un jugement n°s 2102746, 2102747 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 23DA01661 du 28 août 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B et la société B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 9 janvier 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et la société B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société des 4 Pâtures la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. B et la société B déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement de M. B et de la société B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et de la société B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société B.

Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la société des 4 Pâtures.

Fait à Paris, le 6 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras