Legislator Jurisprudence & Législation
498363 ECLI:FR:CECHS:2024:498363.20241210 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 498363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative decision that refused them a residence permit and ordered their departure from the territory, following the lower administrative judge's rejection of their request for interim relief. The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, a requirement for such appeals unless explicitly exempted, and the applicant failed to regularize the filing after being duly notified to do so. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandated Legal Representation: The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, a requirement for such appeals unless explicitly exempted, and the applicant failed to regularize the filing after being duly notified to do so. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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représentation légale obligation de résidence annulation de la décision administrative capacité partielle d'exercer les droits civils présentation devant l'autorité interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the refusal to admit the appeal (pourvoi de Mme B n'est pas admis).

Article R. 821-3

This rule establishes the mandatory requirement of representation by a lawyer for the introduction of such appeals, which was not fulfilled.

Article R. 612-1

This provision mandates the procedure for inviting the party to regularize the appeal, which was followed before the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B, a demandé tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 du préfet du Val-d'Iose refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2413305 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24VE02688 du 10 octobre 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par un courrier du 17 octobre 2024, notifié le 21 octobre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été, par lettre du 17 octobre 2024, notifiée le 21 octobre 2024, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 10 décembre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.

La République mande et ordonne au ministre de l'interieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat