Appeal Dismissed for Failure to Use Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed administrative court decisions that dismissed their claim seeking damages from a municipal social action center for alleged discriminatory treatment during an employment application process. The Council of State rejected the appeal for inadmissibility because the appeal was not submitted through an attorney specialized in the highest administrative courts, as required by law for such proceedings, and this obligation had been noted in the notification of the contested order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 de ce même code; Appeal Dismissed for Failure to Use Specialized Counsel: The Council of State rejected the appeal for inadmissibility because the appeal was not submitted through an attorney specialized in the highest administrative courts, as required by law for such proceedings, and this obligation had been noted in the notification of the contested order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly through Art. 822-1 which sets the condition for appeal admission, leading to the decision not to admit the appeal.
Cited implicitly in the reasoning explaining why the appeal is not admitted based on procedural defect (lack of lawyer's representation, which is covered under the inadmissibility procedures governed by this article).
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was not met, resulting in the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre communal d'action sociale de la commune d'Anglet pour traitement discriminatoire de sa candidature d'emploi. Par une ordonnance n° 2400765 du 31 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX01356 du 9 octobre 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 10 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 9 octobre 2024 de la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du 31 mai 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune d'Anglet pour traitement discriminatoire de sa candidature à un emploi. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune d'Anglet.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :