Legislator Jurisprudence & Législation
498356 ECLI:FR:CECHS:2025:498356.20250123 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 498356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order requiring immediate departure from the territory, specifying the destination country and imposing a three-year re-entry ban, after an administrative tribunal rejected the claim and an administrative court of appeal president subsequently dismissed the appeal via an order. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by an attorney specialized in cassation proceedings, and this failure to regularize the filing, even after the denial of legal aid, rendered the appeal inadmissible and therefore barred from admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation: The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by an attorney specialized in cassation proceedings, and this failure to regularize the filing, even after the denial of legal aid, rendered the appeal inadmissible and therefore barred from admission.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat procédure en annulation assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée production de créance départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2401858 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24NC02406 du 9 octobre 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 10 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 2 décembre 2024, notifiée le 6 décembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403488, présentée le 25 novembre 2024, a été rejetée par une décision du 2 décembre 2024, notifiée le 6 décembre 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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