Legislator Jurisprudence & Législation
498355 ECLI:FR:CECHS:2025:498355.20250205 Généré par l'IA

Commune Appeal Inadmissible Due to Defective Representation

Numéro de cause 498355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commune appealed a court decision that annulled a building permit issued by its mayor for a private residence with ancillary structures, but the appeal was ultimately inadmissible and not admitted by the Council of State because it was not filed by a mandated lawyer, as required for such petitions, and the commune failed to regularize the filing after being formally invited to do so, leading to the dismissal of the appeal under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Commune Appeal Inadmissible Due to Defective Representation: Le pourvoi de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de d'un mois par un courrier notifié le 21 octobre 2024. A la date de la présente ordonnance, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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recours en carence licenciement administratif autorisations de séjour organisation administrative permis de construire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde n'est pas admis.

This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the standard for inadmissibility or lack of serious grounds for admission of the appeal in cassation.

Art. R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify the President's power to decide on non-admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of counsel representation.

Art. R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was subject to mandatory counsel representation, which was missing.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the procedure followed: inviting the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible due to lack of counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle avec piscine et abri de jardin. Par un jugement n° 2005607 du 1er juin 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n° 23MA01924 du 8 octobre 2024, enregistrée le 10 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Par ce pourvoi la commune de Saint-Marc-Jaumegarde demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de d'un mois par un courrier notifié le 21 octobre 2024. A la date de la présente ordonnance, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras