Hunting Federation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental hunting federation and a local hunting company appealed a lower administrative court's rejection of their request to suspend a municipal decree that banned hunting on Saturdays throughout the entire hunting season, but the applicants failed to file the required complementary brief within the fifteen-day deadline applicable to appeals against decisions made by a summary judgment judge concerning the administrative justice code's book V provisions. Consequently, the high administrative court granted an order acknowledging the applicants were deemed to have withdrawn their appeal due to non-compliance with the procedural deadline stipulated in the regulations governing appeals against decisions rendered by summary judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Hunting Federation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Consequently, the high administrative court granted an order acknowledging the applicants were deemed to have withdrawn their appeal due to non-compliance with the procedural deadline stipulated in the regulations governing appeals against decisions rendered by summary judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicants.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to give notice of withdrawal by order in cases of withdrawal before the admission of the appeal.
This article establishes the presumption of withdrawal when a supplementary memorandum is not submitted within the specified deadline, which justifies the ensuing order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La fédération départementale des chasseurs de l'Yonne et la société de chasse de Val-de-Mercy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2024 du maire du Val-de-Mercy déterminant une zone d'interdiction de chasse le samedi, durant l'intégralité de la période de chasse. Par une ordonnance n° 2403056 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne et autre demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " le délai prévu à l'article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 10 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne et autre ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne et autre doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne et autre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne, première dénommée pour l'ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à la commune du Val-de-Mercy et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain