Legislator Jurisprudence & Législation
498326 ECLI:FR:CECHS:2024:498326.20241227 Généré par l'IA

Appeal on Suspension of Solidarity Income Benefit Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 498326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by an administrative tribunal which rejected their claim seeking annulment of the suspension of their active solidarity income benefit and payment of arrears with interest. The Supreme Court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to retain representation by a lawyer before the Supreme Court, as mandated for this type of appeal, and subsequently failed to regularize this defect within the stipulated time frame following a notification and the denial of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal on Suspension of Solidarity Income Benefit Dismissed for Lack of Legal Representation: The Supreme Court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to retain representation by a lawyer before the Supreme Court, as mandated for this type of appeal, and subsequently failed to regularize this defect within the stipulated time frame following a notification and the denial of their request for legal aid.

Mots-clés

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suspension des prestations assistance judiciaire gratuite représentation légale notification de la décision qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order regarding the outcome of the appeal (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure which leads to the non-admission decision.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber deciding non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was not met, leading to the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu son droit au revenu de solidarité active et, d'autre part, de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser le revenu de solidarité active depuis le mois de février 2021, assorti des intérêts. Par une ordonnance n° 2308329 du 2 septembre 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24MA02538 du 8 octobre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.

Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2024 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 16 octobre 2024, notifié le 19 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 12 novembre 2024, notifiée le 18 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 octobre 2024, notifié le 19 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2024, notifiée le 18 novembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 décembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber