Legislator Jurisprudence & Législation
498307 ECLI:FR:CECHS:2024:498307.20241211 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 498307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review and damages from the State following a prefect's refusal to provide police assistance for their eviction of occupants from owned property, with the administrative tribunal partially awarding damages and dismissing other claims, leading the individuals to appeal to the highest administrative court. The court summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of an attorney qualified to practice before the highest administrative court, and the appellants failed to regularize this procedural deficiency after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible and unreceivable under relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mmes A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of an attorney qualified to practice before the highest administrative court, and the appellants failed to regularize this procedural deficiency after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible and unreceivable under relevant procedural rules.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat contrôle juridictionnel assistance administrative défaut de qualité du procureur qualité pour recourir classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mmes A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de Mmes A n'est pas admis
This is the operative order refusing to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Although not explicitly cited in the final order, the reasoning cites this article concerning the possibility for the President of the Chamber to decide not to admit an appeal due to lack of representation by an attorney.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation in this type of appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to establish the procedure for inviting the parties to regularize the appeal due to a curable defect (lack of representation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mmes A n'est pas admis.

This is the operative order refusing to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Although not explicitly cited in the final order, the reasoning cites this article concerning the possibility for the President of the Chamber to decide not to admit an appeal due to lack of representation by an attorney.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation in this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the procedure for inviting the parties to regularize the appeal due to a curable defect (lack of representation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux requêtes distinctes, d'une part, de condamner l'Etat à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'elles estiment avoir subi du fait du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur prêter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un logement leur appartenant et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser une somme de 114 231 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de ce refus. Par un jugement n°s 2300243, 2303774 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, condamné l'Etat à leur verser la somme de 1 354,84 euros et rejeté le surplus des conclusions.

Par une ordonnance n° 24VE02579 du 7 octobre 2024, enregistrée le 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mmes A. Par ce pourvoi Mmes A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mmes A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressées ont été invitées à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par des courriers notifiés le 21 octobre 2024 à Mme B A et le 4 novembre 2024 à Mme C A. A la date de la présente ordonnance, Mmes A n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mmes A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Mme C A.

Fait à Paris, le 11 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras