Withdrawal of Appeal Regarding Pension Recalculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision which had rejected their request to annul an implicit rejection regarding the recalculation of their worker's pension, arguing the calculation failed to include a maximum statutory performance bonus based on the salary of their career profession. The administrative court presiding over the appeal noted that the appellant had subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of their appeal, leading the Council of State to issue an order formally acknowledging this withdrawal pursuant to procedural rules governing appeals before admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Pension Recalculation: The administrative court presiding over the appeal noted that the appellant had subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of their appeal, leading the Council of State to issue an order formally acknowledging this withdrawal pursuant to procedural rules governing appeals before admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the court's order giving notice of the withdrawal of the appeal (désistement).
This article governs the procedure for the President of the Chamber to record a withdrawal before the admission of the appeal, which is the basis for the resulting order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse au recours formé le 21 décembre 2020 pour obtenir l'abrogation de son brevet de pension, en raison d'une erreur de calcul de sa pension ouvrière, n'ayant pas pris en considération la nécessité de faire application de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 pour calculer le montant de sa pension avec une prime de rendement d'ouvrier de l'Etat calculée au taux réglementaire maximum de 32%, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de recalculer sa pension de retraite en considérant la nécessite de lui faire bénéficier de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32% afin de déterminer le salaire maximum de la profession carrière à laquelle il appartenait à la date de sa nomination, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement du tribunal. Par un jugement n° 2201939 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX02271 du 3 octobre 2024, enregistrée le 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2024 au greffe de cette cour, par lequel M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 133 560 euros, arrêtée au 31 juillet 2022, à actualiser, au titre de la perte de rémunération liée à la faute de l'administration ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une rente d'un montant mensuel de 407 euros, à compter de la décision à venir, au titre des préjudices à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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