Appeal Regarding Refused Residence Permit Renewal Deemed Moot by Subsequent Merits Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and an urgent order to suspend the enforcement of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit and ordering departure from the territory, which the lower administrative court had rejected. The high administrative court determined that the appeal against the lower court's summary judgment denying the urgent relief had become moot because a subsequent judgment by the same administrative court on the merits of the underlying annulment action had been rendered. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the appeal concerning the summary order, but ordered the State to pay the appellant's attorney a specified sum for legal fees under the relevant provisions, subject to the attorney waiving any state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Refused Residence Permit Renewal Deemed Moot by Subsequent Merits Judgment: The high administrative court determined that the appeal against the lower court's summary judgment denying the urgent relief had become moot because a subsequent judgment by the same administrative court on the merits of the underlying annulment action had been rendered. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the appeal concerning the summary order, but ordered the State to pay the appellant's attorney a specified sum for legal fees under the relevant provisions, subject to the attorney waiving any state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to rule that there is no longer any need to rule on the appeal because it became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, given the client benefited from legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2422949 du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 8 et 22 octobre 2024, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".
2. Par un jugement n° 2420788/4-1 du 28 novembre 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur les conclusions de Mme D tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme D contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 19 juin 2024 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation du pourvoi de Mme D.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guermonprez-Tanner une somme de 3 000 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris le : 7 avril 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie Adeline Allain