Legislator Jurisprudence & Législation
498252 ECLI:FR:CECHS:2025:498252.20250121 Généré par l'IA

Appeal against Departure Order Dismissed for Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 498252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, subsequently appealed, against a prefectural order compelling immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, with both the administrative tribunal and the administrative court of appeal having rejected the claims. The Council of State dismissed the ensuing appeal, ruling it inadmissible because the appellant failed to mandate representation by an attorney before the Council of State, as required by procedural rules for such appeals, and this requirement was not waived despite the prior rejection of the appellant's request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3, Article R. 612-1; Appeal against Departure Order Dismissed for Lack of Mandatory Representation: The Council of State dismissed the ensuing appeal, ruling it inadmissible because the appellant failed to mandate representation by an attorney before the Council of State, as required by procedural rules for such appeals, and this requirement was not waived despite the prior rejection of the appellant's request for legal aid.

Mots-clés

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départ du pays représentation obligatoire par avocat contrôle juridictionnel décisions incidentes interdiction d'entrée assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article is cited to establish the condition under which an appeal admission is refused (if inadmissible or based on no serious grounds), justifying the final order of non-admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, forming the core decision.
Article R. 822-5 du même code
This article allows the chamber president to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Article R. 821-3
This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'État, which was violated by the appellant.
Article R. 612-1
This article, referenced in the reasoning leading to the dispositive, justifies the court's ability to reject the appeal without prior regularization when the obligation to use a lawyer was breached.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, forming the core decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the condition under which an appeal admission is refused (if inadmissible or based on no serious grounds), justifying the final order of non-admission.

Article R. 822-5 du même code

This article allows the chamber president to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Article R. 821-3

This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'État, which was violated by the appellant.

Article R. 612-1

This article, referenced in the reasoning leading to the dispositive, justifies the court's ability to reject the appeal without prior regularization when the obligation to use a lawyer was breached.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2407927 du 27 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24VE02059 du 19 septembre 2024, la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. A.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistré les 4 et 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 11 octobre 2024, notifiée le 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 17 octobre 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 21 janvier 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain