Appeal on Visa Rejection Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order that declined to rule on the merits of his request to annul the implied rejection of his short-stay visa application for himself and another person by a French consular authority abroad. The reviewing court dismissed the appeal because it was inadmissible, finding that the appeal was filed without representation by a lawyer mandated for the Council of State, which is mandatory for such appeals except in specific enumerated cases, and this obligation was noted in the notification of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3; Appeal on Visa Rejection Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The reviewing court dismissed the appeal because it was inadmissible, finding that the appeal was filed without representation by a lawyer mandated for the Council of State, which is mandatory for such appeals except in specific enumerated cases, and this obligation was noted in the notification of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law, which is the direct basis for the decision not to admit the appeal.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited to confirm that the mandatory representation by a lawyer applies to this type of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à Mme D/C, un visa de court séjour. Par une ordonnance n° 2315866 du 24 mai 2024, le président de la onzième chambre du tribunal administratif de Nantes a dit n'y avoir lieu, en l'état, de statuer sur sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 octobre 2024, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain