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498245 ECLI:FR:CECHS:2024:498245.20241216 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Municipality (Procedural Defect in Appeal)

Numéro de cause 498245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owners' association appealed a lower court's dismissal of its challenge to a municipal construction and demolition permit for a forty-one unit collective housing project, but the high administrative court refused to admit the appeal because it was filed directly by the association, rather than through a lawyer mandated to appear before the high administrative court, as required by the rules of procedure for appeals in cassation, and the association failed to correct this procedural defect after being notified to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality (Procedural Defect in Appeal): L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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propriété collective recours contre des décisions administratives permis de démolir vice de procédure association règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du syndicat de copropriété de l'immeuble sis 30 rue Paulet 30000 Nîmes n'est pas admis.

This article dictates the final order of inadmissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the prerequisite admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which forms the basis for the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the power of the chamber president to decide by order not to admit an appeal due to lack of counsel representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by counsel, which was not met by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat de copropriété de l'immeuble sis 30 rue Paulet 30000 Nîmes a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société Comptoir Industriel et Commercial Dab un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux bâtiments accueillant quarante et un logements collectifs et la rénovation d'une maison existante comportant trois logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2303680 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24TL02408 du 3 octobre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par le syndicat de copropriété de l'immeuble sis 30 rue Paulet 30000 Nîmes.

Par un pourvoi, enregistré le 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de copropriété de l'immeuble sis 30 rue Paulet 30000 Nîmes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Le pourvoi du syndicat de copropriété de l'immeuble sis 30 rue Paulet 30000 Nîmes ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Le syndicat de copropriété de l'immeuble sis 30 rue Paulet 30000 Nîmes n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 octobre 2024, notifié le 12 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat de copropriété de l'immeuble sis 30 rue Paulet 30000 Nîmes n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriété de l'immeuble sis 30 rue Paulet 30000 Nîmes.

Copie en sera adressée à la commune de Nîmes et à la société Comptoir Industriel et Commercial Dab.

Fait à Paris, le 16 décembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber