Appeal Dismissal for Lack of Proper Legal Representation in Housing Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a construction and demolition permit granted by a municipal mayor for a project involving forty-one collective housing units and renovation, after the administrative tribunal of Nîmes rejected their initial claim. The administrative court decided not to admit the subsequent appeal to the highest administrative court because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated to practice before that court, as required by law for this type of appeal, and did not correct this deficiency after a formal request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Lack of Proper Legal Representation in Housing Permit Case: The administrative court decided not to admit the subsequent appeal to the highest administrative court because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated to practice before that court, as required by law for this type of appeal, and did not correct this deficiency after a formal request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Cited as the legal basis for the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as the specific procedural rule allowing the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited to establish the obligation for the appellant to be represented by a lawyer before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société Comptoir Industriel et Commercial Dab un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux bâtiments accueillant quarante et un logements collectifs et la rénovation d'une maison existante comportant trois logements, ainsi que la décision du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2303573 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance no 24TL02390 du 3 octobre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, enregistré le 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative :
" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 octobre 2024, notifié le 12 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes et à la société Comptoir Industriel et Commercial Dab.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber