Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal building permit granted to others and a subsequent rejection of their administrative appeal, with the administrative tribunal having already dismissed the claim. The administrative court president forwarded the appeal to the highest administrative court for review, but the appellate court decided not to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in procedures before the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation: The administrative court president forwarded the appeal to the highest administrative court for review, but the appellate court decided not to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in procedures before the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision not to admit the appeal is the main outcome of the order.
Cited in the reasoning as a basis for the President's decision regarding inadmissibility due to lack of representation.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for a lawyer, which was not met.
Cited in the reasoning regarding the failure to regularize the appeal after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval a accordé à M. D E et à Mme A E un permis de construire une maison individuelle ainsi que la décision du 10 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2205217 du 20 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY02443 du 2 octobre 2024, enregistrée le 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 août 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme C. Par ce pourvoi Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2024 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 24 octobre 2024. A la date de la présente ordonnance Mme C n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras