Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a denial for activity benefits spanning late 2021 through late 2022 and requested payment of associated arrears after an administrative tribunal rejected the claim. The administrative court determined that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized for appeals before the highest administrative court, a deficiency that was not cured after the appellant was notified and subsequently denied legal aid. Consequently, the court dismissed the appeal without considering its merits, pursuant to provisions allowing refusal of admission for inadmissible appeals or those lacking serious grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 de ce même code; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: The administrative court determined that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized for appeals before the highest administrative court, a deficiency that was not cured after the appellant was notified and subsequently denied legal aid. Consequently, the court dismissed the appeal without considering its merits, pursuant to provisions allowing refusal of admission for inadmissible appeals or those lacking serious grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
This article establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the context for the inadmissibility finding.
This article allows the president of the chamber to decide not to admit the appeal by order if it is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.
This article sets the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which resulted in the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité pour les mois d'octobre 2021 à décembre 2022 et, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui verser la somme de 25 216 euros au titre des arriérés de prime d'activité. Par un jugement n° 2305051 du 29 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24VE02655 du 2 octobre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 octobre 2024, notifié le 16 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 25 octobre 2024, notifiée le 2 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 octobre 2024, notifié le 16 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2024, notifiée le 2 novembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber