Survivor Pension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order that rejected the revision of their survivor's military pension, but the appeal was summarily rejected because it was not submitted through a mandatory lawyer specialized in high court litigation, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested decision, and the appellant failed to regularize this deficiency despite the rejection of their subsequent request for legal aid. The court determined that since the appeal against a first-instance administrative order required representation by a specialized attorney, and this legal prerequisite was not met and had not been corrected, the appeal was inadmissible and could not be admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Survivor Pension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: The court determined that since the appeal against a first-instance administrative order required representation by a specialized attorney, and this legal prerequisite was not met and had not been corrected, the appeal was inadmissible and could not be admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Council of State.
Cited as the procedural basis for the President to decide by order not to admit the appeal due to the mandatory requirement for a lawyer being disregarded.
Cited as the procedural basis allowing the court to reject conclusions presented in violation of the obligation for mandatory counsel without prior request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers une révision de sa pension militaire d'ayant cause.
Par une ordonnance n° 2400456 du 22 août 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 23 octobre 2024, notifiée le 18 novembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, notifiée par voie consulaire le 8 janvier 2025, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403041, présentée 14 octobre 2024, a été rejetée par une décision du 23 octobre 2024, notifiée le 18 novembre 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 499085, enregistrée le 22 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 5 décembre 2024, notifiée par voie consulaire le 8 janvier 2025. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Signé : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat