Appeal Moot Due to Subsequent Substantive Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought against a lower court's order which had suspended the non-renewal of an individual's employment contract and ordered a one-month extension pending review, following the individual's request to suspend the refusal and have their contract reclassified as permanent. The reviewing court determined that a subsequent substantive judgment by the administrative tribunal, which had annulled the initial non-renewal decision and mandated the provision of a permanent contract with retroactive seniority, rendered the appeal against the prior interim relief order moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Moot Due to Subsequent Substantive Judgment: The reviewing court determined that a subsequent substantive judgment by the administrative tribunal, which had annulled the initial non-renewal decision and mandated the provision of a permanent contract with retroactive seniority, rendered the appeal against the prior interim relief order moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating that there is no need to rule on the appeal conclusions.
This provision was cited in the procedural order concerning the rejection of requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé le renouvellement de son contrat de travail, de requalifier celui-ci en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre au même président de le maintenir dans son poste et de lui enjoindre de conclure un nouveau contrat, à durée indéterminée. Par une ordonnance no 2400349 du 19 août 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision en litige et a enjoint au président du gouvernement de prolonger le contrat à compter du 1er octobre pour une durée d'un mois et de réexaminer la demande dans ce délai au vu des motifs de la même ordonnance.
Par un pourvoi enregistré le 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter les conclusions de M. B ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Par un jugement n° 2400348 du 12 décembre 2024, postérieur à l'introduction du présent pourvoi, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé le renouvellement du contrat de travail de M. B et lui a enjoint de proposer à M. B un contrat à durée indéterminée et de le réintégrer dans les effectifs de la Nouvelle-Calédonie avec reprise de son ancienneté. Il ressort des énonciations du même jugement que son exécution implique nécessairement que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie régularise la situation juridique de M. B à une date antérieure à celle de l'expiration de son dernier contrat. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution du refus de renouveler le même contrat et a enjoint au président du gouvernement de le prolonger à compter du 1er octobre 2024 pour une durée d'un mois et de réexaminer la demande de l'intéressé, sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre l'ordonnance du 19 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 2: Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :