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498192 ECLI:FR:CECHS:2025:498192.20250205 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Acknowledgement Following Untimely Submission of Supplementary Brief

Numéro de cause 498192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the national disciplinary chamber of the physical therapists' order, which had upheld a twelve-month practice suspension (six months suspended) initially imposed by the first-instance chamber following a complaint by the departmental order. The Council of State issued an order granting acknowledgment of the appealer's withdrawal because the appeal, registered on September 30, 2024, had announced the intent to file a supplementary brief, but this brief was not submitted within the three-month period mandated by procedural rules, leading the court to deem the appellant to have withdrawn the appeal as of the deadline's expiration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Appeal Withdrawal Acknowledgement Following Untimely Submission of Supplementary Brief: The Council of State issued an order granting acknowledgment of the appealer's withdrawal because the appeal, registered on September 30, 2024, had announced the intent to file a supplementary brief, but this brief was not submitted within the three-month period mandated by procedural rules, leading the court to deem the appellant to have withdrawn the appeal as of the deadline's expiration.

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure délai de suspension qualité pour recourir procédure de récusation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Chamber to record the withdrawal before the appeal is admitted.

Article R. 611-22 du même code

This article establishes the presumption of withdrawal when the promised supplementary brief is not filed on time, which justifies the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Île-de-France. Par une décision du 12 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction d'interdiction d'exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée de douze mois, dont six mois avec sursis.

Par une décision du 30 juillet 2024, la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel de M. A, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 12 octobre 2023, infligé à M. A la sanction d'interdiction d'exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée de douze mois, dont six mois avec sursis et fixé les dates d'exécution de cette sanction du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 2024, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras