Appeal Inadmissibility for Lack of Specialized Counsel in Visa Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative court's order which had dismissed their challenge against the implicit rejection of a short-stay family visit visa application by a French consular authority in Tunisia. The Council of State ruled that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a mandatory lawyer specialized in representing cases before the Council of State, as required by the administrative justice code and as specified in the notification of the challenged order. Consequently, the appeal was not admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility for Lack of Specialized Counsel in Visa Case: The Council of State ruled that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a mandatory lawyer specialized in representing cases before the Council of State, as required by the administrative justice code and as specified in the notification of the challenged order. Consequently, the appeal was not admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning to establish the grounds for non-admission, which justifies the final order in Article 1er (lack of serious grounds or inadmissibility).
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer, the breach of which led to the non-admission ordered in Article 1er.
Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the President to decide by order not to admit the appeal due to inadmissibility (lack of representation by a lawyer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Tunisie refusant de lui délivrer un visa court séjour pour visite familiale. Par une ordonnance n° 2403968 du 30 août 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 30 septembre 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat