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498173 ECLI:FR:CEORD:2025:498173.20250404 Généré par l'IA

Petitioner v. Commission for Disabled Persons' Rights Regarding Professional Rehabilitation Orientation

Numéro de cause 498173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons granting him orientation toward a professional rehabilitation service, a matter initially dismissed by the administrative tribunal as falling outside its jurisdiction. The high administrative court determined that, pursuant to the social action and family code, appeals against decisions of this commission concerning orientation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, because the initial tribunal correctly declined jurisdiction and the petitioner failed to raise arguments challenging the jurisdictional finding, his subsequent appeal to the high administrative court was dismissed as raising inadmissible grounds.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Art. 1er; Petitioner v. Commission for Disabled Persons' Rights Regarding Professional Rehabilitation Orientation: The high administrative court determined that, pursuant to the social action and family code, appeals against decisions of this commission concerning orientation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, because the initial tribunal correctly declined jurisdiction and the petitioner failed to raise arguments challenging the jurisdictional finding, his subsequent appeal to the high administrative court was dismissed as raising inadmissible grounds.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union chefs de compétence rétablissement des prestations d'invalidité handicapés autonomie administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative

This provision authorized the President to reject the appeal because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article defines the judicial jurisdiction competent to hear the appeal against the decision of the commission, justifying the referral to the administrative judge's lack of jurisdiction.

Art. 1er

This article constitutes the operative part rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle. Par une ordonnance n° 2401224 du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat, " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir / () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () "

4. M. A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber