Legislator Jurisprudence & Législation
498170 ECLI:FR:CECHS:2024:498170.20241211 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal for Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 498170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to overturn an administrative tribunal's judgment that upheld the recovery of over 7,600 euros in undue housing benefits; however, the matter was resolved through an order refusing to admit the appeal to the Conseil d'État because the appeal was not submitted by a mandatory lawyer specializing in high court proceedings, a procedural defect that the appellant failed to correct after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 612-1; Refusal to Admit Appeal for Lack of Mandatory Representation: Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 9 octobre 2024. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation obligatoire par avocat vice de procédure procédure d'assistance judiciaire qualité pour recourir droit de refuser de témoigner défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
This article explicitly states the decision to not admit the appeal ('Le pourvoi de M. B n'est pas admis').
Article R. 822-5
Cited in the reasoning section as the basis for the President's power to refuse admission by ordinance when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.
Article R. 612-1
Cited in the reasoning section regarding the requirement to invite the appellant to regularize the deficiencies before declaring the appeal inadmissible.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the decision to not admit the appeal ('Le pourvoi de M. B n'est pas admis').

Article R. 822-5

Cited in the reasoning section as the basis for the President's power to refuse admission by ordinance when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.

Article R. 612-1

Cited in the reasoning section regarding the requirement to invite the appellant to regularize the deficiencies before declaring the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a formé, devant le tribunal administratif de Lyon, opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 mars 2023 par le directeur la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 7 680,01 euros constitué sur la période du 1er mars 2013 au 1er janvier 2016. Par un jugement n° 2302878 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24LY02608 du 26 septembre 2024, enregistrée le 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 21 octobre 2024, notifiée le 28 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 9 octobre 2024. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras