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498160 ECLI:FR:CEORD:2025:498160.20250414 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel in Cassation Proceeding

Numéro de cause 498160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's decision, which had rejected their summary request (under Article L. 521-2) for the regional council to release their personal file, by filing a final appeal (pourvoi) based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the appeal because, as the original decision was rendered under Article L. 522-3, the appeal constituted a cassation proceeding, which mandates representation by an attorney before the highest administrative court; since the appellant failed to retain counsel after being invited to regularize their filing due to the rejection of their legal aid request, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel in Cassation Proceeding: 521-2) for the regional council to release their personal file, by filing a final appeal (pourvoi) based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the appeal because, as the original decision was rendered under Article L. 522-3, the appeal constituted a cassation proceeding, which mandates representation by an attorney before the highest administrative court; since the appellant failed to retain counsel after being invited to regularize their filing due to the rejection of their legal aid request, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite conseil juridique mandaté représentation légale motifs de cassation recours contre décision de renvoi recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order formally rejects the appeal (pourvoi), constituting the main ground for the final decision.

Aux termes de l'article R. 822-5 de ce même code : "Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre".

The decision to reject the appeal (not to admit it) is based on the procedural ground of lack of representation, as cited in the context leading to the dispositive.

En vertu de l'article R. 612-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ()..."

The reasoning cites the procedural requirement for regularization notice before rejecting for inadmissibility, which was applied in the case.

Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

This article establishes the mandatory requirement for legal representation which was violated, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au conseil régional des Hauts-de-France la communication de son dossier individuel. Par une ordonnance n° 2409335 du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une lettre du 1er octobre 2024, notifiée le 1er octobre 2024, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 11 octobre 2024, notifiée le 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 8 novembre 2024, notifiée le 4 décembre 2024, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de

Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au conseil régional des Hauts-de-France.

Fait à Paris, le 14 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :