Legislator Jurisprudence & Législation
498157 ECLI:FR:CECHS:2025:498157.20250425 Généré par l'IA

Failure to Retain Counsel in Council of State Appeal

Numéro de cause 498157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the rectification of a prior order that had dismissed her appeal seeking to correct a material error in an earlier order which had, in turn, rejected her appeal against a decision denying the admission of her cassation appeal against a disciplinary ruling. The court dismissed the current appeal because the applicant failed to regularize it by retaining a mandatory lawyer before the Council of State, as required for appeals of this nature, despite having been formally notified to do so.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le recours de Mme B est rejeté, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Failure to Retain Counsel in Council of State Appeal: The court dismissed the current appeal because the applicant failed to regularize it by retaining a mandatory lawyer before the Council of State, as required for appeals of this nature, despite having been formally notified to do so.

Mots-clés

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défaillance du mandataire qualité pour recourir retrait de la requête perte d'intérêt digne de protection interdiction de représentation de l'avocat réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le recours de Mme B est rejeté.

This order explicitly rejects the appeal filed by Mrs. B.

Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the rejection of the appeal as manifestly inadmissible after regularization failed.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article outlines the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Council of State, which is the underlying reason for the procedural rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un recours, enregistré le 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat de rectifier l'ordonnance n° 492305 du 17 juillet 2024 par laquelle le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'ordonnance n° 469452 du 29 décembre 2023 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre une ordonnance du 28 décembre 2022 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Par une lettre du 30 octobre 2024, notifiée le 16 novembre 2024, Mme B a été invité à régulariser son recours dans le délai d'un mois.

Par une décision du 11 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 9 décembre 2024, notifiée 16 janvier 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le recours présenté par Mme B qui tend à la rectification de l'ordonnance n° 492305 du 17 juillet 2024 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a rejeté son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'ordonnance n° 469452 du 29 décembre 2023 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi en cassation, n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Son recours n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être rejeté.

ORDONNE :

Article 1er : Le recours de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 25 avril 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :