Appeal Regarding Mayor's Demolition Stop Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought to overturn a lower administrative court's order that had rejected their request to suspend a mayor's order, issued on behalf of the State, requiring them to immediately cease demolition work related to a home renovation project. The Supreme Court dismissed the appeal outright, ruling that none of the arguments raised—including claims that the demolition was implicitly authorized by the building permit, that no specific demolition permit was required in their sector, or that the mayor's order constituted an abuse of power—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review, applying the simplified procedure for appeals against first and last instance decisions concerning emergency measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Regarding Mayor's Demolition Stop Order Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal outright, ruling that none of the arguments raised—including claims that the demolition was implicitly authorized by the building permit, that no specific demolition permit was required in their sector, or that the mayor's order constituted an abuse of power—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review, applying the simplified procedure for appeals against first and last instance decisions concerning emergency measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
The decision to not admit the appeal is taken based on this procedural rule concerning appeals against decisions rendered in first and last resort.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme A D épouse B et ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de Soorts-Hossegor a, au nom de l'Etat, enjoint à Mme D d'interrompre immédiatement les travaux de démolition réalisés dans le cadre d'un projet de rénovation de leur maison d'habitation. Par une ordonnance n° 2402187 du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représentés par la SCP Foussard, Froger, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 novembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de M. et Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, M. et Mme B maintiennent les conclusions de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent M. et Mme B soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, alors qu'il était établi, d'une part, que des travaux de démolition étaient implicitement mais nécessairement autorisés par le permis de construire qui leur avait été délivré et que, d'autre part, la commune n'avait pas institué de permis de démolir dans le secteur 2b du site patrimonial remarquable où s'implante le projet litigieux, de sorte qu'aucun permis de démolir n'était en tout état de cause requis ;
- il l'a entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu'il procédait d'un détournement de pouvoir, alors que l'intérêt général commandait la poursuite des travaux et que leur interruption faisait obstacle à la rénovation de leur maison d'habitation.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D épouse B.
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber