Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel in Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that upheld a partial waiver of a benefit overpayment debt imposed by a family allowance fund, asking instead for a total waiver. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because the submission was not presented by an attorney mandated for appeals before the Council of State, an obligation explicitly mentioned in the notification of the original decision, rendering the appeal inadmissible under the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel in Administrative Review: The highest administrative court refused to admit the appeal for review because the submission was not presented by an attorney mandated for appeals before the Council of State, an obligation explicitly mentioned in the notification of the original decision, rendering the appeal inadmissible under the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling on the admission of the appeal.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.
This article is cited concerning the president's power to decide on non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
This article is cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed.
This article is cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization because representation by a lawyer was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de
Montpellier d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 329,21 euros d'une dette correspondant à un indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 987,61 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Par une ordonnance n° 2403979 du 27 août 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 septembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, transmis le 23 septembre 2024 au Conseil d'Etat et enregistré le 27 septembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber