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498141 ECLI:FR:CECHS:2025:498141.20250331 Généré par l'IA

Case Concerning Failure to Secure Mandated Counsel in Highest Administrative Court Appeal Regarding Housing Assistance and Social Welfare Recalculation

Numéro de cause 498141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's order which had rejected a request for the suspension of a decision denying housing assistance and requiring recalculation of social welfare benefits, but the reviewing body dismissed the appeal because it was filed without representation by a mandated counsel before the highest administrative court, an obligation clearly noted in the lower court's decision notification, and the appellant failed to remedy this procedural defect after being denied legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa trois de ce même code; Case Concerning Failure to Secure Mandated Counsel in Highest Administrative Court Appeal Regarding Housing Assistance and Social Welfare Recalculation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite assistance administrative décisions incidentes suspension des prestations logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to introduce the procedural ground for the inadmissibility decision based on the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 alinéa trois de ce même code

Cited as the basis for the President's power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 alinéa deux du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization when representation by counsel was mandatory and mentioned in the decision notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du bénéfice de l'aide au logement et a décidé de déduire du montant du revenu de solidarité active un forfait logement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active pour la période d'avril et juin 2023 et celle d'avril et juin 2024. Par une ordonnance n° 2408384 du 2 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 21 octobre 2024 notifiée le 25 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 3 décembre 2024, notifiée le 11 décembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2024 notifiée le 25 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 3 décembre 2024 notifiée le 11 décembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 31 mars 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber