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498135 ECLI:FR:CECHS:2025:498135.20250327 Généré par l'IA

Exclusion from Nursing School: Appeal Admissibility Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 498135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend the decision by the director of a nursing school to exclude him, but the administrative tribunal rejected his request for interim relief, finding no urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the exclusion prevented him from continuing his studies. The higher court, applying the rules for appeal admission, found the appeal manifestly lacking merit because the argument challenging the assessment of urgency—that exclusion from studies constitutes urgency—was not sufficient to warrant the admission of the appeal, thus refusing to admit the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Exclusion from Nursing School: Appeal Admissibility Refused Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code because the exclusion prevented him from continuing his studies. The higher court, applying the rules for appeal admission, found the appeal manifestly lacking merit because the argument challenging the assessment of urgency—that exclusion from studies constitutes urgency—was not sufficient to warrant the admission of the appeal, thus refusing to admit the case.

Mots-clés

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défaut d'urgence contrôle juridictionnel examen sur le fond recours contre décision de renvoi référé exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main dispositive order, indicating the refusal to admit the appeal.

article R. 822-5 du même code

Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning heavily relies on Art. R. 822-5 CJA as the basis for the non-admission decision made by the President of the Chamber.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Melun a prononcé son exclusion de cet établissement. Par une ordonnance n° 2410323 du 9 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté la SCP Fabiani Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, alors que la décision en litige a pour effet de l'empêcher de poursuivre ses études.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au groupe hospitalier Sud Ile-de-France.

Fait à Paris, le 27 mars 2025

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Laureen Le Bras